Article L1111-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L620-10 alinéas 1 à 4, Code du travail - art. L620-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
81 textes citent l'article

Commentaires280


1Régle de décompte des effectifs 2024
www.legisocial.fr · 30 décembre 2023

2Etes-vous concerné par les procédures de recueil de signalements ?
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Les entreprises de droit privé d'au moins cinquante salariés (au sens des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2322-2 du Code du travail), effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;

 Lire la suite…

3Quelle est la place des intérimaires lors des élections professionnelles ?
www.ellipse-avocats.com · 18 juillet 2023

[…] Conformément aux dispositions l'article L. 1111-2 du Code du travail, les salariés temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (C. trav., art. […] L. 1111-2, 2°). D'autre part, seul le temps d'appartenance à l'entreprise utilisatrice est pris en compte, peu important l'ancienneté dans l'entreprise d'origine (Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-60.622). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]

 Lire la suite…
  • Versement transport·
  • Urssaf·
  • Cotisation patronale·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif·
  • Champagne-ardenne·
  • Transport

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 19/00035
Confirmation

[…] Ces dispositions étaient reprises dans le code du travail local en son article Lp 1111-2, lors de la codification de la réglementation du travail en Polynésie française : "Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel ; Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française".

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Droit public·
  • Tribunal du travail·
  • Commune·
  • Ordonnance·
  • Statut·
  • Fonctionnaire·
  • Option·
  • Public·
  • Emploi permanent

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Intérimaire·
  • Lettre d'observations·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Contribution·
  • Tableau·
  • Entreprise·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).