Article L1111-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012
25 textes citent l'article

Commentaires122


1Régle de décompte des effectifs 2024
www.legisocial.fr · 30 décembre 2023

2Etes-vous concerné par les procédures de recueil de signalements ?
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Les entreprises de droit privé d'au moins cinquante salariés (au sens des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2322-2 du Code du travail), effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;

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3Index égalité femmes-hommes : comment calculer, quelles conséquences et quelles sanctions ?
Village Justice · 21 février 2023

L'effectif retenu pour déterminer si l'entreprise est assujettie à l'obligation d'établir l'index est calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2 et L1111-3 du Code du travail. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]

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  • Versement transport·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 février 2021, n° 18/02813
Infirmation partielle

[…] Le Registre Unique du Personnel montre qu'au moment du licenciement l'entreprise occupait un apprenti, qui selon les disposition de l'article L.1111-3 du code du travail ne rentre pas dans le calcul des effectifs de l'entreprise, neuf salariés à temps plein (dont le salarié licencié), et deux salariées à temps partiel (0,80 % x 2), ce qui conduit à retenir moins de 11 salariés.

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3Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] ¿ indemnité de requalification : 1 014, 03 €, […] — elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, dès lors que les contrats aidés d'elle-même et des 42 autres salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes sont requalifiés en CDI, les salariés concernés doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail ;

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