Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise / Chapitre unique
Article L1121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Selon l'article L1121-1 du Code du travail : […] a. Restrictions justifiées et proportionnées. […] Conformément à l'article L.1321-4 du Code du travail, ces mentions doivent détailler la nature des dispositifs (caméras, logiciels de suivi, etc.), leur localisation, et les modalités de leur utilisation [27].
Lire la suite…Le Code du Travail constitue la base légale encadrant les relations entre employeurs et salariés en France. L'article L.1121-1 du Code du travail stipule : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». […]
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[…] L'article L 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ».
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- Cdd·
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[…] Il convient également de rappeler qu'en application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
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- Contrat de travail·
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- Clause de non-concurrence·
- Contrepartie·
- Rémunération·
- Rupture·
- Engagement
3. Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/02080
[…] — l'utilisation des marques et ornements relatifs à l'olympique de Marseille sur son placard au sein de l'atelier, qui ne pouvait justifier une sanction disproportionnée telle qu'un licenciement pour faute grave, sans que le retrait de ces ornements ne lui ait jamais été demandé antérieurement à l'entretien préalable, le 19 mars 2012, au cours des six années précédentes, ni que l'employeur n'ait jamais exigé des autres salariés le retrait de posters représentant des femmes nues sur leur placard, et alors même que les salariés disposaient d'une liberté d'expression reconnue par les dispositions des articles L 2281-3 et L 1121-1 du code du travail et que les traces de ces affiches au pochoir étaient très facilement effaçables.
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- Indemnité·
- Sanction
« Il résulte de ce texte (ndlr : L.1121-1 du Code du travail) que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. » Cass. soc. 7 mai 2024, n°22-18.699
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