Article L1132-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-45 alinéa 1, Code du travail - art. L122-45 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 10

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
16 textes citent l'article

Commentaires+500


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

[…] - La prohibition des discriminations fondées sur l'un des motifs dont la liste est dressée par l'article L. 1132-1 du code du travail ; […]

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Village Justice · 10 avril 2024

[…] Les articles L131-1 du Code de la fonction publique, 225-1 du Code pénal et 1132-1 et 1321-3 du Code du travail consacrent déjà l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'apparence physique. […] La Cour a admis au visa des articles L1121-1, L1132-1 du Code du travail dans leur version applicable au litige, que constituait une discrimination fondée sur l'apparence et en lien avec le sexe, le fait pour cette compagnie aérienne d'avoir interdit à son salarié de :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 7 janvier 2014, n° 12/00034
Confirmation

[…] Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui prendra effet à la date de présentation de cette lettre, soit le 30/11/2010 pour se terminer le 29/01/2011 …' ; […] Attendu que l'article L.1132-1 du code du travail dispose que :

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  • Licenciement·
  • Travailleur handicapé·
  • Chimie·
  • Syndicat·
  • Réintégration·
  • Carton·
  • Alsace·
  • Énergie·
  • Poste·
  • Salarié

2Cour d'appel de Reims, 19 mars 2014, n° 13/00142
Infirmation

[…] Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son handicap ou de son état de santé ;

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Champagne·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Arrêt maladie·
  • Dommages et intérêts·
  • Absence

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2023, n° 21/02572
Confirmation

[…] En début d'année 2019, il lui avait été demandé une réduction rapide de stock à 280.000 €. Or, au 31 juillet 2019, le stock était toujours supérieur à 300.000 €'». En application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et un tel licenciement est nul. Suivant l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige concernant l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [M] invoque les éléments suivants :

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  • Magasin·
  • Stock·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Titre·
  • Mise à pied
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Documents parlementaires48

Cet amendement vise à étendre explicitement les dispositions qui protègent les individus des discriminations de toute nature dans l'entreprise aux procédures de nomination, qui comprennent en particulier la nomination par le conseil d'administration ou de surveillance d'administrateurs aux fonctions exécutives de l'entreprise (président, directeur général, directeurs généraux délégués, présidents de comités exécutifs, membres du directoire, etc.). Bien que l'ensemble des personnes pouvant faire l'objet d'une discrimination sont concernées par le présent amendement, celui-ci tire son … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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