Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre II : Principe de non-discrimination
Article L1132-1 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-45 alinéa 1, Code du travail - art. L122-45 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 10
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Commentaires
La discrimination se réfère à un traitement injustifié et inégal en raison de caractéristiques protégées et figurant à l'article L.1132-1 du Code du travail telles que l'âge, le sexe, la race, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la religion, etc. Cela peut inclure le refus d'embaucher ou de promouvoir quelqu'un, ou lui imposer des conditions de travail plus difficiles en raison de l'une de ces caractéristiques. […]
Lire la suite…[…] À ce sujet, le code du travail dans ses articles L 1132-1 et suivants évoquent de nombreuses situations pour lesquelles aucun licenciement ne peut être prononcé à savoir : […] Article L1132-3
Lire la suite…Décisions
[…] En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Rappel de salaire·
- Licenciement·
- Titre·
- Employeur·
- Absence prolongee·
- Sociétés·
- Merchandising·
- Contrat de travail·
- Obligations de sécurité
[…] — 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions des articles L.2141-5 et L.1132-1 du code du travail, sur le fondement de l'article L.2141-8 du même code,
Lire la suite…- Mandat·
- Contrat de travail·
- Poste·
- Discrimination·
- Sociétés·
- Bonne foi·
- Carrière·
- Coefficient·
- Activité·
- Salariée
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01982
[…] Si aux termes de l'article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise, M. [V] observe qu'aucune demande de nullité de certaines des dispositions de l'accord PNT 2006 et de la convention collective du personnel navigant technique n'est formée, […] Aux termes de l'article L1132-1 du Code du travail ' aucune personne ne peut être écartée de l'accès à un stage ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte… notamment en raison de son âge…' .
Lire la suite…- Air·
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Documents parlementaires
Cet amendement vise à étendre explicitement les dispositions qui protègent les individus des discriminations de toute nature dans l'entreprise aux procédures de nomination, qui comprennent en particulier la nomination par le conseil d'administration ou de surveillance d'administrateurs aux fonctions exécutives de l'entreprise (président, directeur général, directeurs généraux délégués, présidents de comités exécutifs, membres du directoire, etc.). Bien que l'ensemble des personnes pouvant faire l'objet d'une discrimination sont concernées par le présent amendement, celui-ci tire son …
Lire la suite…___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article …
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La Cour de cassation prend un contrepied radical et, se fondant notamment, sur les articles L 1132-1 et L 1133-1 du Code du travail (principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail), elle rappelle que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché
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