Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre II : Principe de non-discrimination
Article L1132-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 89
Le Code du travail, en son article L. 1132-2, prohibe toute inégalité de traitement entre les salariés en raison notamment de son origine, son sexe, ses mœurs, son identité ou encore son apparence physique. […] L'interdiction des discriminations reposant sur l'apparence physique a été introduite dans le Code pénal (2) et le Code du travail par l'article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001. […] L'employeur se référait d'une part, au contrat de travail du salarié qui prévoyait qu'il devait se présenter correctement vêtu avec un aspect soigné et d'autre part, à l'article 22 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui précise que la présentation et la tenue du personnel doivent être particulièrement soignées. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1132-2 du Code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
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[…] Il résulte de l'article L. 1132-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable, en raison de l'exercice normal du droit de grève, étant précisé qu'il n'est soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, et nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 23 février 2018, n° 15/03761
[…] le 23/02/18 […] Vu le Code du travail, notamment les articles L. 2511-1, L.1132-2 et L.1134-1,
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