Article L1133-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-45-3 (AbD), Code du travail - art. L122-45-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1133-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 mai 2008

Commentaires150


Village Justice · 1er mars 2024

Pour y répondre, il faut d'abord revenir sur l'article 225-3,2° précité en vertu duquel les peines prévues par l'article 225-2 du Code pénal ne s'appliquent pas « aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique » [

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www.bourdonavocats.fr · 4 février 2023

La Cour de cassation prend un contrepied radical et, se fondant notamment, sur les articles L 1132-1 et L 1133-1 du Code du travail (principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail), elle rappelle que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché

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Village Justice · 30 décembre 2022

[…] La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris au visa des articles L1121-1, L1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-954, du 6 août 2012, et L1133-1 du Code du travail, mettant en œuvre le droit interne les articles 2, § 1, 14 § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. […]

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Décisions317


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 21/03449
Infirmation partielle

[…] — Le redressement concernant les années 2012 et 2013, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 s'applique, ce dont il résulte que la notion de catégorie objective doit être appréciée au regard de la seule définition donnée par le code du travail à l'article L1133-1 d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; tel n'est pas le cas des chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique du fait de la volonté de l'employeur de compenser la perte des droits à retraite subis par cette catégorie de salariés ;

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  • Urssaf·
  • Frais professionnels·
  • Versement transport·
  • Salarié·
  • Chauffeur·
  • Redressement·
  • Retraite supplémentaire·
  • Aquitaine·
  • Cotisations·
  • Rupture conventionnelle

2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014, n° 13/08470
Infirmation

[…] Considérant que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, prévoit, en son article 1, que les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelles et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires'; que les dispositions de cette directive ont été codifiées en droit interne dans les articles L.1133-1 et L.1133-2 du code du travail';

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  • Air·
  • Qualification·
  • Stage·
  • Salarié·
  • Dédit·
  • Formation·
  • Affectation·
  • Discrimination·
  • Personnel navigant·
  • Avion

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, n° 19/04721
Confirmation

[…] ' CONSTATER que la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1 et L. 1133-1, L3221-2, L. 3221-3 et L. 1134-1 du code du travail ; […] En application tant de l'article L1132-1 du code du travail que de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que de l'article L1133-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi L.2008-496 du 27 mai 2008, un accord collectif ne peut instaurer une différence de traitement fondée sur l'âge qui ne soit objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et à la condition que les moyens mis en 'uvre pour le réaliser soient appropriés et nécessaires.

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  • Médaille·
  • Gratification·
  • Crédit lyonnais·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Accord collectif·
  • Diplôme·
  • Échelon·
  • Accord d'entreprise·
  • Salariée
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