Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre III : Différences de traitement autorisées
Article L1133-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6
L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Commentaires • 152
Gardons également à l'esprit que cette interdiction du voile dans l'entreprise constitue une exception – et seulement une exception – au principe général de non-discrimination, qui interdit que les salariés soient sanctionnés, licenciés, ou fasse l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison (notamment) de leurs convictions religieuses (article L. 1132-1 du code du travail). […] […] Au regard du principe de non-discrimination directe (C. trav., art. L. 1133-1), la limitation de la liberté religieuse doit être justifiée par une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » conformément à la jurisprudence nationale et européenne. […]
Lire la suite…Pour y répondre, il faut d'abord revenir sur l'article 225-3,2° précité en vertu duquel les peines prévues par l'article 225-2 du Code pénal ne s'appliquent pas « aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique » [
Lire la suite…Décisions • 318
[…] — Le redressement concernant les années 2012 et 2013, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 s'applique, ce dont il résulte que la notion de catégorie objective doit être appréciée au regard de la seule définition donnée par le code du travail à l'article L1133-1 d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante ; tel n'est pas le cas des chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique du fait de la volonté de l'employeur de compenser la perte des droits à retraite subis par cette catégorie de salariés ;
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[…] Considérant que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, prévoit, en son article 1, que les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelles et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires'; que les dispositions de cette directive ont été codifiées en droit interne dans les articles L.1133-1 et L.1133-2 du code du travail';
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, n° 19/04721
[…] ' CONSTATER que la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1 et L. 1133-1, L3221-2, L. 3221-3 et L. 1134-1 du code du travail ; […] En application tant de l'article L1132-1 du code du travail que de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que de l'article L1133-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi L.2008-496 du 27 mai 2008, un accord collectif ne peut instaurer une différence de traitement fondée sur l'âge qui ne soit objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et à la condition que les moyens mis en 'uvre pour le réaliser soient appropriés et nécessaires.
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