Article L1133-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1133-1 (T), Code du travail L122-45-4 alinéa 1, Code du travail - art. L122-45-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1133-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2008

Commentaires32


1Refus de communiquer son âge lors d’un recrutement et discrimination
www.willway-avocats.com · 2 octobre 2023

Sa décision était ainsi privée de base légale, puisque comme le rappelle la chambre sociale, les articles L1132-1 et L1133-2 du Code du travail, prévoient que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, […]

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3La discrimination au travail : 25 critères reconnus devant la justice
www.yml-avocat.fr · 20 mai 2022

Ainsi des différences de traitement sont admises au regard de l'âge (article L. 1133-2 du Code du travail), de l'état de santé ou du handicap (article L. 1133-3 du Code du travail), etc. Que faire face à une situation de discrimination ?

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Décisions234


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, n° 19/04721
Confirmation

[…] ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16/02/2017 […] ' CONSTATER que la S.A LCL ' LE CRÉDIT LYONNAIS a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1 et L. 1133-1, L3221-2, L. 3221-3 et L. 1134-1 du code du travail ; […] En application tant de l'article L1132-1 du code du travail que de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que de l'article L1133-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi L.2008-496 du 27 mai 2008, […]

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  • Médaille·
  • Gratification·
  • Crédit lyonnais·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Accord collectif·
  • Diplôme·
  • Échelon·
  • Accord d'entreprise·
  • Salariée

2Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2014, n° 13/00329
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 1133-2 du Code du travail dispose que : ' Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés;

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  • Formation·
  • Discrimination·
  • Accès·
  • Grande vitesse·
  • Prime·
  • Train·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Pension de retraite·
  • Salarié

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 avril 2012, n° 11/01165
Confirmation

[…] dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national par un objectif relatif à l'emploi et au marché du travail et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif n'apparaissent pas inappropriés ou sont appropriés et nécessaires ; elle rappelle les dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail et la position de la cour de cassation qui reste d'actualité ; elle prétend que les cas d'espèce visés par le demandeur sont différents dans la mesure où elle justifie la différence d'indemnisation en fonction de l'âge ; également elle fait valoir qu'elle a interrogé, sur les critères retenus, […]

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  • Discrimination·
  • Emploi·
  • Objectif·
  • Différences·
  • Droit national·
  • Insertion professionnelle·
  • Traitement·
  • Directive·
  • Marché du travail·
  • Personne âgée
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