Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre III : Différences de traitement autorisées
Article L1133-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Commentaires • 33
Ainsi des différences de traitement sont admises au regard de l'âge (article L. 1133-2 du Code du travail), de l'état de santé ou du handicap (article L. 1133-3 du Code du travail), etc. Que faire face à une situation de discrimination ?
Lire la suite…Décisions • 230
[…] dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national par un objectif relatif à l'emploi et au marché du travail et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif n'apparaissent pas inappropriés ou sont appropriés et nécessaires ; elle rappelle les dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail et la position de la cour de cassation qui reste d'actualité ; elle prétend que les cas d'espèce visés par le demandeur sont différents dans la mesure où elle justifie la différence d'indemnisation en fonction de l'âge ; également elle fait valoir qu'elle a interrogé, sur les critères retenus, […]
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[…] De même un accord collectif peut prévoir des différences de traitement lorsque ces différences reposent sur une raison objective, ce qui est le cas ; le droit communautaire prévoit aussi la possibilité de procéder à des différences de traitement mentionnées à l'article 2 § 5, et l'article 6 en ce qui concerne l'âge, de la Directive 2000/78 du 27.11.2000, ce qui a été traduit dans l'article L 1133-2 du code du travail ; il est objectivement et raisonnablement justifié de la pertinence de la différence de traitement par la nécessité pour l'employeur d'amortir suffisamment l'ampleur et le coût des formations.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014, n° 13/08470
[…] Considérant que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, prévoit, en son article 1, que les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelles et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires'; que les dispositions de cette directive ont été codifiées en droit interne dans les articles L.1133-1 et L.1133-2 du code du travail';
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Sa décision était ainsi privée de base légale, puisque comme le rappelle la chambre sociale, les articles L1132-1 et L1133-2 du Code du travail, prévoient que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, […]
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