Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre IV : Actions en justice / Section 1 : Dispositions communes
Article L1134-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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Décisions • 140
- Mine·
- Métallurgie·
- Désistement·
- Substitution·
- Appel·
- Conseil·
- Copie·
- Homme·
- Formation·
- Instance
- Syndicat·
- Salarié·
- Coefficient·
- Employeur·
- Mandat·
- Formation·
- Discrimination syndicale·
- Compétence·
- Notation·
- Activité
3. Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2014, n° 13/03004
- Syndicat·
- Prime·
- Salarié·
- Service·
- Résultat·
- Sociétés·
- Différences·
- Travail d'équipe·
- Discrimination·
- Rémunération variable