Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre IV : Actions en justice
Article L1134-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.
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[…] Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
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[…] — il ne s'agit pas en l'espèce d'un licenciement mais bien de la rupture de contrats de travail à durée déterminée ou encore de contrat d'intérim et dans ces conditions, la qualification de licenciement ne peut être retenue, en sorte que les dispositions de l'article L 1134-4 du Code du travail sont inapplicables et par voie de conséquence l'annulation d'un licenciement ne peut être ordonnée,
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 20/03063
[…] en date du 04 NOVEMBRE 2020 […] En effet, s'il est exact que l'article L1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 dispose que «'Dans les cas prévus aux articles'L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3,'L. 1152-3,'L. 1153-4, […]
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