Article L1142-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L123-1 alinéa 1 début et alinéas 2 à 4, Code du travail - art. L123-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires41


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2023

Les peines encourues sont celles prévues par l'article 225-4 du Code pénal. Par ailleurs, dans les conditions précisées par l'article L. 2141-4 du code de la commande publique, ne peuvent notamment soumissionner aux marchés publics les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour le délit de discrimination prévu à l'article 225-1 du code pénal, pour violation des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code du travail.

 Lire la suite…

CMS · 7 février 2022

[…] [1] Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail […]

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 février 2022

A noter, le décret pris en application de l'article 244 de loi du 29 décembre 2020 prévoyait que les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage devaient être publiés sur le site Internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que la note globale et les résultats de chaque indicateur, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale a été déposé sur TéléAccords. […] (1) Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail (2) Article D.1142-6 du Code du travail (3) Articles R.2242-3 et D.2231-4 du Code du travail (4) Article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions235


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 11 octobre 2022, n° 20/07782
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] Ces principes sont repris par les articles L.1142-1 et L.1144-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Application·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Démission·
  • Tabagisme·
  • Bruit·
  • Fait

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 février 2023, n° 22/00020
Infirmation partielle

[…] Madame [H] [V] fait ensuite plaider qu'elle aurait été l'objet d'une situation de discrimination à raison de son état de grossesse et déclare vouloir se prévaloir des dispositions protectrices des articles L 1132-2, L 1142-1 et L 1144-1 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Monde·
  • Associations·
  • Enfant·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Grossesse·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Congé

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 13/08464
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle, en raison de son sexe. Cette disposition est rappelée par l'article L. 1142-1 (anciennement L. 123-1) du même code.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Faute lourde·
  • Licenciement·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).