Article L1144-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L123-6 (AbD), Code du travail - art. L123-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié.

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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2Action en justice du syndicat et respect de la liberté individuelle du salarié
Laurent Marquet De Vasselot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 janvier 2014

[…] Toutefois, la loi (article L. 1144-2 du code du travail) prévoit, parce que nul ne plaide par procureur, de strictes conditions pour agir : l'information du salarié et la possibilité pour lui de s'opposer à l'action en justice. De plus, l'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

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3Action en justice du syndicat et respect de la liberté individuelle du salarié
CMS · 31 décembre 2013

[…] Toutefois, la loi (article L. 1144-2 du code du travail) prévoit, parce que nul ne plaide par procureur, de strictes conditions pour agir : l'information du salarié et la possibilité pour lui de s'opposer à l'action en justice. De plus, l'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 19 juin 2014, n° 2014032290

[…] Vu l'avis favorable du juge commissaire en date du 02 juin 2014, […] Dans l'hypothèse où une organisation syndicale, ou une association, intenterait une action en faveur du salarié, notamment en application des articles L. 1247-1, L. 1134-2, L. 1134-3, L11S4-2, L. 1144-2, L. 2262-9 et L. 2262-10 du Code du travail et sans que cette liste soit exhaustive, la salariée s'engage par la présente à s'opposer lorsqu'il en a connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception dans les défais requis.

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  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Rappel de salaire·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Concession·
  • Titre·
  • Accord

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 09/02970
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1144-2 du code du travail, 'les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L.3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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  • Échelon·
  • Classification·
  • Discrimination·
  • Technicien·
  • Support technique·
  • Client·
  • Salarié·
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  • Travail·
  • Commerce de gros

3Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 15 septembre 2015, n° 2015049390

[…] Dans l'hypothèse où une arganisation syndicale, ou une association, intenterait une action en faveur du salarié, notamment en appilcation des articles L.. 1247-1, L. 1134-2, L. 1134-3, L.1154-2, L. 1144-2, L. 2262-9 et L. 2262-10 du Code du travail et sans que cette liste sait exhaustive, la salariée s'engage par la présente à s'apposer lorsqu'il en a connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais requis.

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