Article L1146-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-1-2 (T), Code du travail - art. L152-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Devant les conseils de prud'hommes, la charge de la preuve d'une discriminations est facilitée par le Code du travail : Il s'agit de « présenter » et non pas d'« établir » des faits qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, en vertu de l'article L. 1134-1 du Code du travail. […] Les infractions aux dispositions relatives à l'égalité hommes/femmes et les discriminations liées au harcèlement font l'objet de sanctions pénales spécifiques fixées par le Code du travail. Elles sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € (C. trav., art. L. 1146-1 et L. 1155-2).

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