Article L1152-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L122-50 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Village Justice · 23 janvier 2024

Encadré par une jurisprudence de plus en plus rigoureuse, le harcèlement moral au travail, défini à l'article L1152-1 du Code du travail, en plus d'entraîner la dégradation des conditions de travail, est, par-dessus tout, une atteinte aux droits, une violation du principe de dignité.

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www.bourdonavocats.fr · 21 novembre 2022

La décision peut surprendre : en effet, tout salarié se rendant coupable de harcèlement moral est en principe passible d'une sanction disciplinaire (article L 1152-5 du Code du travail), l'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard de la victime, devant mettre fin à cette situation en faisant usage de son pouvoir disciplinaire.

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Décisions251


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 mars 2023, n° 21/00093
Confirmation

[…] DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023 […] — Harcèlement moral article 11-1 ' Art L 1152-1 à 3, L 1152-5 du code du travail :

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Commission d'enquête·
  • Salarié·
  • Affrètement·
  • Harcèlement moral·
  • Harcèlement sexuel·
  • Discrimination·
  • Insulte·
  • Transport

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 mai 2017, n° 15/08278
Confirmation

[…] Z QU'il résulte des dispositions de l'article L.1421 du Code du travail qu'en vertu du pouvoir de direction qu'il exerce et de l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en application de cette disposition, ainsi que de celles des articles L.1152-4 et L.1152-5 de ce même code, l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser des agissement constituant un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Fait·
  • Attestation·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Cause

3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20 juin 2016, 15PA01217, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code dans sa version applicable : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Enfin, aux termes de l'article L. 1152-5 du même code : « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ».

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  • Autorisation administrative·
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  • Travail et emploi·
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  • Inspecteur du travail·
  • Harcèlement moral·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de licenciement
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