Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Commentaires • 421
Dans ce cadre, la rédaction du premièrement de l'article L.1153-1 du Code du travail relatif au harcèlement sexuel est complétée d'une part en ajoutant la sanction des comportements sexistes, vus comme une forme de harcèlement moral « discriminatoire » :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
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[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 1153-1, L. 1153-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'en l'espèce, M me Noémie X…-Y… est bien fondée à réclamer à la société A… Alain réparation du préjudice résulté pour elle des agissements de harcèlement sexuel commis par son gérant, étant souligné qu'il
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 9 février 2018, n° 16/10659
[…] Au vu de l'ensemble des faits rapportés au travers de divers témoignages concordants, nous sommes amenés à considérer que votre comportement à l'égard de Mademoiselle B-Z C est constitutif de harcèlement sexuel jusqu'au 17 avril dernier et de harcèlement moral ensuite. Sur le harcèlement sexuel, l'article L 1153-1 du Code du travail prévoit que "Aucun salarié ne doit subir des faits […] de harcélement
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