Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Commentaires • 421
Dans ce cadre, la rédaction du premièrement de l'article L.1153-1 du Code du travail relatif au harcèlement sexuel est complétée d'une part en ajoutant la sanction des comportements sexistes, vus comme une forme de harcèlement moral « discriminatoire » :
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[…] Attendu que l'article L 1153-1 du code du travail dispose que : […] — une enquête a régulièrement été diligentée par la société EMIN LEYDIER en vertu de l'article L1153-5 du code du travail ; les procès-verbaux des 27 auditions de salariés versés au dossier font apparaître que les questions ont été posées en présence de membres du CHSCT de sorte que l'impartialité des enquêteurs ne saurait être mise en doute ; la cour relève que ces auditions ne sont évidemment pas produites pour valoir attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile mais qu'elles présentent toutefois des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour qui considère qu'il n'y a pas lieu de les écarter ;
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[…] En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 29 juin 2022, n° 19/11427
[…] En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, […] les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, […]
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