Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 118
Décisions • 294
[…] — juger nul le licenciement sur le fondement des articles L.1152-2, L.1153-4 et L.1132-4 du code du travail et à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la discrimination ne sont pas établis, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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[…] L'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dans sa version en vigueur depuis le 02 mars 2017 énonce que : […] Au visa des articles L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1153-2 du code du travail, l'absence injustifiée de M.'[X] [Z], du 1er au 5 février 2018, étant sanctionnée dans un contexte de faits répétés de discrimination, de harcèlement sexuel et de harcèlement moral qui sont établis, il convient de constate qu'une telle absence n'est pas fautive et de déclarer nul l'avertissement notifié par la société PURFER à M.'[X] [Z] le 9 février 2018.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 septembre 2011, n° 11/00754
[…] qu'elle soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les harcèlements allégués: Attendu que les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3,L 1153-1, L 1153-2 et L 1153-3 du Code du Travail; Attendu dès lors que l'appelante doit établir en premier lieu des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Attendu que la société intimée fait valoir que l'appelante procède par voie d'affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif;
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Selon l'article L 1153-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet de mesures de représailles.
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