Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Commentaires • 94
D... se plaint en premier lieu de ce que son employeur n'aurait pas notifié à l'inspection du travail sa mesure de suspension, prévue par le référentiel ressources humaines n° RH0001 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et qui s'apparente à la mise à pied prévue à l'article L. 2421-1 du code du travail, dans le délai de 48h prévu par cet article. […] D... revendique la protection, […] « pour avoir témoigné » d'agissements de discrimination), de harcèlement moral (articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail « pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »), de corruption (article L. 1161-1 du code du travail : « pour avoir relaté ou témoigné, […]
Lire la suite…Décisions • 248
[…] qu'elle soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les harcèlements allégués: Attendu que les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3,L 1153-1, L 1153-2 et L 1153-3 du Code du Travail; Attendu dès lors que l'appelante doit établir en premier lieu des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Attendu que la société intimée fait valoir que l'appelante procède par voie d'affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif;
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[…] A cet égard, il est rappelé que, conformément aux articles L 1152-2 et L 1153-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou avoir relaté des agissements de harcèlement moral ou sexuel. En effet, le salarié qui relate de tels faits ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Ainsi, en l'absence d'une preuve, qui incombe à l'employeur, de l'intention de nuire ou de la mauvaise foi de la salariée, le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement par la salariée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 11 mai 2022, n° 21/03533
[…] L'article L 1153-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
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Sur ce, le salarié ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut par conséquent, être défini comme un lanceur d'alerte au regard de l'article L1132-3-3 du Code du travail. […]
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