Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V)
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Commentaires • 115
Décisions • 257
[…] (n° , 5 pages) […] Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
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[…] • 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme minimale de 24 940 euros, • 25 000 euros au titre du préjudice lié aux actes de harcèlement eux-mêmes, sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, • 10 000 euros au titre du préjudice subi par l'inaction de la société, sur le fondement des articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail, • 10 000 euros au titre de la discrimination subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, • 8 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile,
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- Discrimination
3. Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 9 février 2023, n° 19/08175
[…] L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; […] Aux termes de l'article L.1153-1 du Code du travail : "Aucun salarié ne doit subir des faits: […] L'article L1153-3 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
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Rappelons en effet que l'article L.4121- 1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire protéger la santé physique et mentale des salariés tandis que les articles L.1152-4 et L.1153- 5 du même code mettent à la charge de l'employeur une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. […]
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