Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre V : Harcèlements / Chapitre III : Harcèlement sexuel
Article L1153-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V)
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Commentaires • 115
Décisions • 256
[…] La société EMIN LEYDIER a fait valoir que le nom des salariées visées par les agissements d'C D n'avait pas été précisé dans la lettre de licenciement par souci de discrétion, que la réalité des agissements résultait de l'enquête régulièrement diligentée en vertu de l'article 1153-5 du code du travail. […] Attendu que l'article L 1153-1 du code du travail dispose que : […] — une enquête a régulièrement été diligentée par la société EMIN LEYDIER en vertu de l'article L1153-5 du code du travail ; […]
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[…] Conformément à l'article L. 1153-5 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L.1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 8 mars 2019, n° 16/05987
[…] — que M me X a en réalité été la maîtresse de M. Y du 16 novembre 2010 au 5 août 2011 ; […] Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
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Rappelons en effet que l'article L.4121- 1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire protéger la santé physique et mentale des salariés tandis que les articles L.1152-4 et L.1153- 5 du même code mettent à la charge de l'employeur une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. […]
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