Article L1221-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L121-5 (AbD), Code du travail - art. L121-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 1

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
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Commentaires69


1Travail temporaire et succession de missions : l’inobservation du délai de carence ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Par stéphane Bloch, Avocat Associé Et Yacine Hachemi, Élève Avocat, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 16 octobre 2023

2De la différence entre l’engagement perpétuel et l’engagement à durée indéterminée
CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 mai 2023

Ainsi, en droit du travail, en application de l'article L.1221-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Bien qu'à durée indéterminée par principe, il ne constitue pas pour autant un engagement perpétuel.

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3De la différence entre l’engagement perpétuel et l’engagement à durée indéterminée
CMS · 27 avril 2023

Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er « On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ») ou le bail (article 1818 « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »). […] Ainsi, en droit du travail, en application de l'article L.1221-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Bien qu'à durée indéterminée par principe, il ne constitue pas pour autant un engagement perpétuel.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2014, n° 12/00884
Irrecevabilité

[…] Employé par la société X, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 1996 au 31 mai 2008, devenu salarié de la société Z, Monsieur D B a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES, le 20 janvier 2011, afin d'obtenir la condamnation de la première société à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires des sommes dues du chef de la participation pour les années 2005, 2006 et 2007 en raison de redressements fiscaux, en application des articles 1147 et suivants du code civil, et pour exécution fautive du contrat de travail, en application de l'article L. 1221-2 du code du travail, outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 6 février 2020, n° 18/01526
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION — Sur la demande de requalification et ses conséquences Conformément aux termes de l'article L 1221-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. En l'espèce, le contrat de travail entre les parties a été régularisé sous la forme d'un 'titre emploi-service entreprise' ou 'TESE'. Ce document mentionnait que le contrat était à durée indéterminée, le salaire (9,63 euros par heure) et une durée du travail fixée à 720 heures par an. La convention collective applicable était celle des hôtels – cafés – restaurant (HCR).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 novembre 2011, n° 09/06270
Infirmation

[…] S'appuyant sur les dispositions des articles L.1221-2 et L.1242-1 et suivants du code du travail, selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour effet, ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, M. […]

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