Article L1221-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L121-6 (Ab), Code du travail - art. L121-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires56


1Regards croisés : droit des données personnelles et Droit du travail.
Village Justice · 15 décembre 2023

L'article L1221-6 du Code du Travail exclut les informations personnelles. L'employeur ne peut donc demander que des informations lui permettant d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles (par exemple, les diplômes ou les expériences professionnelles).

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3Collecte de données des salariés : quelles sont les règles ?
www.petrel-associes.com · 17 octobre 2023

Toutefois, selon les dispositions de l'article L 1221-6 du Code du travail, il convient de noter que les informations que l'employeur est en droit de demander se limitent à celles nécessaires pour vérifier la capacité du candidat à occuper l'emploi qu'il propose. […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, n° 12/00380
Confirmation

[…] Que l'article L 1221-6 du code du travail précise que lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

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  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Salaire minimum·
  • Titre·
  • Délai de prévenance·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Congés payés·
  • Prime

2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 25 janvier 2018, n° 2017005681

[…] e Condamner la Société Cabinet Immobilier DESTOMBES au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions récapitulatives, CABINET IMMOBILIER Marie France DESTOMBES demande au tribunal de : Vu l'article L 1221-6 al 2 et L 1221-8 al 3 du Code du travail. Vu les dispositions des articles 700 et 699 du code de procédure civile ; e Débouter la société ADECCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; […] QUE (cependant), en fondant sa décision sur le refus de la modification du contrat pour cause économique dans le cadre de l'article L. 1221-6 du code du travail, l'employeur doit alors justifier de la réalité des difficultés économiques qui président à sa décision de proposer une modification du contrat de travail ; que lorsque, comme en l'espèce, […]

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  • Compétitivité·
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  • Modification du contrat·
  • Lettre de licenciement·
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  • Proposition de modification·
  • Refus·
  • Reclassement
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