Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 2 : Recrutement
Article L1221-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Commentaires • 13
Décisions • 11
[…] e Condamner la Société Cabinet Immobilier DESTOMBES au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions récapitulatives, CABINET IMMOBILIER Marie France DESTOMBES demande au tribunal de : Vu l'article L 1221-6 al 2 et L 1221-8 al 3 du Code du travail. Vu les dispositions des articles 700 et 699 du code de procédure civile ; e Débouter la société ADECCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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[…] Par courrier signé par Monsieur L M et Monsieur C A, la SARL NAL BTP informait Monsieur X que l'activité de l'entreprise cesserait à la date du 31 décembre 2005. […] Déclaration Unique d'Embauche (DUE): Les prescriptions des articles 1221-7 et 1221-8 du code du travail, ne sont pas applicables puisque le contrat de travail de Monsieur X faisait l'objet d'une reprise par la SARL C.J.R. BTP. La demande sera rejetée.
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3. Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02330
[…] Par jugement du 22 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté monsieur Régis X… de sa demande principale et de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 1221-8 du code du travail relatif aux critères d'ordre de licenciement.
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Dans ce sens, l'article L1221-6 du Code du travail précise que “ les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. ” […] Dans ce sens l'article L. 1134-1 du Code du travail précise que : “ En cas de litige (...) le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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