Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi / Sous-section 2 : Registre unique du personnel
Article L1221-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 20
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
Commentaires • 27
[…] ● La tenue des registres et des documents obligatoires : les employeurs sont tenus de tenir à jour le registre du personnel et tous les documents liés à la gestion de paie des salariés. (article L1221-13 Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 141
[…] S'agissant de l'entreprise utilisatrice, il ressort des déclarations du salarié qu'il a été mis à la disposition de la société sur cette même période, ce que celle-ci conteste ; cependant, en dehors des périodes correspondant aux contrats produits aux débats, la société utilisatrice se garde de produire toute pièce telle que le registre unique du personnel qui, au vu des indications complémentaires qu'il doit comporter notamment sur les salariés employés à titre temporaire en application des articles L 1221-13 et D 1221-23 du code du travail, aurait pu justifier que sur la période considérée elle n'avait pas employé M. Y.
Lire la suite…- Contrats·
- Sociétés·
- Mission·
- Salarié·
- Travail temporaire·
- Entreprise utilisatrice·
- Indemnité de requalification·
- Titre·
- Salaire·
- Entreprise
[…] La société n'a pas respecté la règle édictée par l'article L 1221-13 du code du travail, selon laquelle un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, puisqu' un seul registre est produit.
Lire la suite…- Licenciement·
- Emploi·
- Entreprise·
- Travail·
- Salarié·
- Magasin·
- Échelon·
- Reclassement·
- Poste·
- Établissement
3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 novembre 2020, n° 19/07833
[…] Pour autant, dans le cadre d'une gestion normalement diligente de ses attributions par le liquidateur judiciaire, l'existence de ces procédures et la nature de l'activité de nettoyage de la société Amon qui appartient à un secteur où la rotation du personnel est très importante auraient dû conduire le liquidateur judiciaire, au regard du délai qui s'imposait à lui pour le licenciement des salariés encore présents, à demander à la dirigeante de la société tous les éléments d'information relatifs à ses salariés et en particulier le registre unique du personnel que l'employeur a l'obligation légale de tenir à jour conformément aux dispositions de l'article L.1221-13 du code du travail, le non respect de cette obligation étant pénalement sanctionnable en application de l'article R.1227-7.
Lire la suite…- Liquidateur·
- Ags·
- Salarié·
- Sociétés·
- Liquidation judiciaire·
- Travail·
- Licenciement·
- Procédure prud'homale·
- Jugement·
- Faute