Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi / Sous-section 2 : Registre unique du personnel
Article L1221-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Commentaires • 5
[…] L'employeur avait refusé, arguant que le Code du travail ne prévoit pas d'accès des délégués syndicaux au registre du personnel (l'article L1221-15 du Code du travail prévoit qu'il est tenu à la disposition des délégués du personnel et des agents de contrôle c'est-à-dire l'inspection du travail), et que la DADS comporte des informations confidentielles, notamment la rémunération perçue par chaque salarié. […] L'employeur avait refusé, […]
Lire la suite…Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Sur l'action publique : déclaré X A B C pris en sa qualité de représentant légal de la société 'SOCIÉTÉ SURETÉ MIDI SÉCURITÉ coupable : * pour avoir à MONTPELLIER (34), XXX, société ESI, le 16/09/2008, commis l'infraction de NON MISE A DISPOSITION DES DELEGUES ET DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE DU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL (227 infractions), infraction prévue par les articles R.1227-7 1°, L.1221-15, L.1221-13 du Code du travail et réprimée par l'article R.1227-7 AL.1 du Code du travail et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1.135,00 €, soit 227 contraventions x 5,00 €. APPELS :
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[…] Par ailleurs, la rupture est intervenue en méconnaissance du délai de prévenance qui s'impose à l'employeur en application des dispositions de l'article L.1221-15 du Code du travail, reprises par l'article 7 de la convention collective applicable à la relation contractuelle.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 7 décembre 2016, 15/02585
[…] L'employeur fait valoir que M me Anne X… ne peut se prévaloir d'un contrat de travail antérieur pour la période de sa préparation opérationnelle à l'emploi puisqu'alors elle était stagiaire de la formation professionnelle, qu'aucune disposition n'exclut la stipulation d'une période d'essai dans le cadre d'un CUI-contrat initiative emploi ou à la suite d'une formation professionnelle et qu'en application des dispositions de l'article L 1221-15 du code du travail, la décision de rompre un contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai a un caractère discrétionnaire et enfin que c'est sur la base de critères strictement professionnels à savoir un manque de rapidité et de réactivité qu'elle a décidé de rompre le contrat de travail de M me Anne X… ;
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