Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi / Sous-section 3 : Autres formalités
Article L1221-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une déclaration préalable est effectuée :
1° Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en employer à nouveau ;
2° Lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant ;
3° Lorsqu'un établissement employant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les activités industrielles et commerciales.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'acquéreur effectuera la déclaration préalable prévue aux articles L. 1221-17 et RI221-33 du Code du Travail d'information de la reprise du personnel salarié attaché au fonds vendu par lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail. Il déclare qu'il fera son affaire personnelle de toute modification de contrat de travail qu'il déciderait, de toute rupture et notamment du licenciement qu'il déciderait de notifier pour motif économique nécessité par la réorganisation de l'entreprise.
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[…] Selon l'article L1221-10 du code du travail, 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. […] Par ailleurs, il résulte de l'article L 1221-17 du code du travail qu'outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une déclaration préalable est effectuée notamment lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant.
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- Travail dissimulé·
- Code du travail·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 mai 2012, n° 11/04770
[…] S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et de l'indemnité pour irrégularité de procédure, il ne pourrait s'agir que de montants bruts. Enfin, l'indemnité pour travail dissimulé ne pourrait être accordée puisque la déclaration préalable à l'embauche visée à l'article L. 1221-17 du code du travail viserait l'absence de déclaration préalable à l'embauche, effectuée en l'espèce par M. Y.
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- Travail dissimulé·
- Code du travail·
- Déclaration préalable
[…] [5] Article R. 2262-1 du Code du travail [6] Article L.6315-1 du Code du travail [7] Article L. 1221-17 du Code du travail [8] Articles R. 5221-41 et suivants du Code du travail [9] Article D. 4153-5 du Code du travail
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