Article L1222-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L121-6 (Ab), Code du travail - art. L121-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.

Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires23


2Dossier du personnel et RGPD : quelle règlementation ?
Village Justice · 6 juin 2022

Faisons le point sur le contenu de ces dossiers et les dispositions du RGPD applicables à ces dossiers. Le contenu du dossier du personnel. Le Code du travail en effet ne prévoit pas un tel dossier. […] Il ne pourrait collecter des données qui ne sont pas en lien avec le poste occupé (article L1222-2 du Code du travail). Confidentialité du dossier du salarié. En effet, le dossier du personnel contient des données sensibles notamment relatives à son état de santé.

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3Vigilance sur le contenu du compte rendu d’entretien d’évaluation.
Village Justice · 14 avril 2022

Le salarié ne peut dès lors refuser de s'y soumettre, sauf à commettre une faute disciplinaire, (l'article L1222-3 du Code du travail dispose en effet que les salariés sont expressément informés, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à leur égard. […] De plus, aux termes de l'article L1222-4 du Code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

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Décisions186


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 janvier 2012, n° 10/01224
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — violation de l'obligation de sécurité en méconnaissance des articles L. 4121-1 et L. 1222-2 du code du travail, […]

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  • Salariée·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Archivage·
  • Formation·
  • Fait

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 24 novembre 2022, n° 21/07082
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. […] Ainsi l'accord prévoyait que des départs à l'initiative des salariés dans le cadre de la mobilité volontaire sécurisée étaient possibles avant le 1er juillet 2017, lesquels s'inscriraient soit dans le cadre de droit commun de l'article L1222-2 du code du travail soit dans le cadre du dispositif de moyens renforcés d'accompagnement « New Deal ».

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  • Départ volontaire·
  • Accord·
  • Emploi·
  • Fraudes·
  • Plan·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Thé·
  • Mobilité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, n° 20-10.053
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article L1222-2 du code du travail. […] comme il lui était demandé, si indépendamment du statut de travailleur handicapé, l'employeur n'avait pas pris en considération l'état de santé du salarié pour arrêter ses décisions à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail.

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  • Chèque·
  • Qualification·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travailleur handicapé·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Discrimination·
  • Pourboire·
  • Salaire
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