Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 1 : Exécution du contrat de travail
Article L1222-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Commentaires • 78
Ce salarié a saisi le Conseil de prud'hommes en soutenant principalement que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car la preuve des faits qui lui étaient reprochés était illicite en application de l'article L.1222-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…Pour la Cour de cassation, le salarié ayant été informé au préalable de l'existence du dispositif mis en œuvre à son égard, la méthode utilisée par l'employeur était licite (l'article L 1222-3 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y ne démontre aucunement la reprise par la commune de l'Union après la liquidation judiciaire de l'association ASU d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre au sens de l'article L. 1222-3 du code du travail.
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- Liquidateur·
- Activité·
- Installation sportive·
- Travail·
- Contrats
[…] JUGEMENT DU 03 Février 2011 […] ( article 17) […] La légèreté procédurale avec laquelle l'action a été introduite fait par conséquent obstacle à ce que le tribunal puisse examiner la question, méritant débat, posée sur le fond, à savoir la possibilité d'intégrer la notion de courage (qualité qui suppose la capacité de prendre un risque pour soi-même ou pour les tiers) dans une grille d'évaluation tout en répondant aux exigences de L 1222-3 du code du travail, puis à examiner, en cas de réponse affirmative, selon quelles modalités concrètes et contrôlables, elle peut l'être soit pour l'ensemble soit pour une partie seulement du personnel.
Lire la suite…- Syndicat·
- Secrétaire·
- Pouvoir·
- Assemblée générale·
- Délibération·
- Capacité·
- Commission·
- Statut·
- Habilitation·
- Prime
3. Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2015, n° 14/00182
[…] Il résulte de l'article L 1222-3 du code du travail que le « salarié est expressément informé , préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en 'uvre à son égard. ».
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- Sociétés·
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- Liquidateur·
- Critère·
- Méthode d'évaluation·
- Contrats·
- Travail
Ce dernier suppose, d'une part, que l'employeur n'ait recours à aucun stratagème visant à placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être reprochée et d'autre part, que les salariés aient été préalablement informés du dispositif de contrôle mis en place (C. trav., article L. 1222-3 et L. 1222-4). […] Autrement dit, et comme l'arrêt objet du présent article le démontre, lorsque l'employeur prévient en amont les salariés du recours à un client mystère, il se trouve très largement dépouillé de son caractère clandestin et donc déloyal. Dès lors, la Haute juridiction approuve cette pratique.
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