Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 1 : Exécution du contrat de travail
Article L1222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 316
[…] En vertu de l'article L.1222-4 du Code du travail, l'employeur doit informer individuellement chaque salarié concerné par les dispositifs de surveillance mis en place. Cette information doit être claire et complète, couvrant les finalités du dispositif, les modalités de mise en œuvre, et les droits des employés.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] N° 4 CT […] L'article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
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[…] Aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 avril 2021, n° 18/11754
[…] Selon les articles L 1221.9 et L 1222-4 du Code du travail, les salariés doivent être informés individuellement de l'existence d'un traitement contenant des données personnelles les concernant. Le présent article du contrat de travail vaut information individuelle.
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[…] Conformément à l'article L.1222-4 du Code du travail, l'employeur doit informer les salariés des dispositifs de surveillance avant leur mise en œuvre. Cette information doit inclure la finalité du dispositif, les modalités de mise en œuvre, et les droits des salariés concernant les données collectées [18].
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