Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 1 : Exécution du contrat de travail
Article L1222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 317
[…] Revirement à propos de la recevabilité des modes de preuve Jusqu'à récemment, la jurisprudence fixait des limites précises à la recevabilité de certains modes de preuve. […] L'employeur devait au préalable avoir informé le salarié de l'utilisation de ce dispositif dans l'entreprise (article L 1222-4 du Code du travail). […] Soc. 7 juin 2006 n° 04-43866). Des règles fragilisées par la dernière jurisprudence de la Cour de cassation Dans une décision de principe, la Haute Juridiction est revenue sur cette position.
Lire la suite…En la matière, l'article L. 1222-4 du code du travail dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] N° 4 CT […] L'article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
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[…] Aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 avril 2021, n° 18/11754
[…] Selon les articles L 1221.9 et L 1222-4 du Code du travail, les salariés doivent être informés individuellement de l'existence d'un traitement contenant des données personnelles les concernant. Le présent article du contrat de travail vaut information individuelle.
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