Article L1222-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L121-9 alinéa 1 début et alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L121-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.


Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.


Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires24


1Clause d’exclusivité des cadres en droit du travail : validité sous conditions.
Village Justice · 28 juin 2023

[…] 2. Les conditions de validité de la clause d'exclusivité. […] Le Code du travail français n'interdit pas au salarié de travailler pour plusieurs employeurs et d'être titulaire de plusieurs contrats de travail. Certes, cette liberté peut être restreinte par une clause contractuelle dite « clause d'exclusivité », mais cette clause n'est valable que sous des conditions strictes établies par les tribunaux. […] Conformément à l'article L1222-5 du Code du travail : « l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire ». Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité des VRP.

 Lire la suite…

3Chômage partiel : quels sont mes droits ?
Village Justice · 27 mars 2020

[…] Ces dispositions sont rappelées au sein de l'article L 1222-6 du Code du travail ainsi que par la jurisprudence notamment dans un arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2018 N° 17-12747 « le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, […] Il convient également pour le salarié de respecter une obligation de loyauté vis à vis de son employeur au regard de l'article L1222-5 du Code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions128


1Cour d'appel de Toulouse, 3 avril 2014, n° 12/04386
Infirmation partielle

[…] Elle sollicite, au visa des articles L 1222-5, L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail : […]

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Service·
  • Hebdomadaire·
  • Cdd

2Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2014, n° 13/00825
Infirmation

[…] Monsieur C ne saurait valablement invoquer l'article L. 1222-5 du Code du travail (article 15 de la loi 2003-721 du 1 er août 2003) qui, s'il dispense dans certaines conditions le salarié de l'obligation d'exclusivité, ne le libère pas du devoir de loyauté envers son employeur.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Gérant·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Technique·
  • Cadre·
  • Fournisseur·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2016, n° 15/02610
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ceci ouvre droit, compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture (30 ans), de son ancienneté dans l'association (5 ans) et du montant de son salaire (2173,27 euros) et alors que M me X ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle à la suite de ce licenciement, se contentant d'affirmer sans en justifier qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article L. 1222-5 du code du travail relatif à la création d'entreprise, la cour évalue son préjudice à la somme de 15 000 euros.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Grossesse·
  • Manche·
  • Associations·
  • Agrément·
  • Département·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Juge des tutelles·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).