Article L1222-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 109

Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaires144


2Modification du contrat de travail : enjeux, droits et obligations
www.avocatpenaliste.fr · 11 décembre 2023

[…] Le principe général en matière de modification du contrat de travail repose sur l'article L1222-6 du Code du Travail : « Aucune modification des conditions de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord. ». Cependant, comme mentionné précédemment, certaines modifications peuvent être imposées sans l'accord du salarié si elles sont justifiées par des raisons objectives et que leur mise en place respecte un certain formalisme.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 janvier 2018, n° 16/05798
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que lors du premier entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, il lui a été proposé d'augmenter son temps de travail à 3 heures par jour, sans que cette proposition soit formalisée par écrit comme l'impose l'article L1222-6 du code du travail, qu'elle n'a ainsi pas pu bénéficier du temps de réflexion d'un mois prévu par ces dispositions, et que sans attendre l'expiration de ce délai, l'employeur a engagé une procédure de licenciement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Entretien·
  • Suppression

2Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2014, n° 12/04743
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS […] Il lui était également indiqué que, en application de l'article L1222-6 du code du travail, elle disposait d'un délai de un mois pour faire connaître sa décision.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Faute lourde·
  • Insulte·
  • Intention de nuire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Intérêt légal·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Menaces

3Cour d'appel de Colmar, 10 septembre 2015, n° 13/03924
Infirmation partielle

[…] Par lettre du 10 juillet 2012, l'employeur l'a informé de ce qu'il ne pouvait le réaffecter sur un poste de conducteur de nuit et lui a proposé un poste de chauffeur de jour avec rattachement à Huningue à compter du 1 er septembre 2012. La lettre ajoutait que : 's'agissant d'une modification de [son] contrat de travail pour des motifs économiques, [il] dispose d'un délai d'un mois pour [lui] faire savoir si [il accepte] ou non une affectation de jour sur l'agence de Huningue (article L.1222-6 du code du travail)'. Il est précisé que l'absence de réponse vaudra accord.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).