Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail
Article L1222-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
Lamy, 2015, n° 1666, p. 10. 6 Article L. 1222-7 du code du travail ; l'article suivant prévoit qu'en cas de refus du salarié, son licenciement « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. […] Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2
Lire la suite…Code du travail (version abrogée) .................................................................................. 6 - Article L . 1222 -7 (abrogé au 24 septembre 2017) .............................................................................. 6 - Article L . 2242-19 (version avant modification par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) ........................................................................................................................................................ 6 - Article L . 5125-1 (abrogé au 24 […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] qu'en écartant sa demande au titre du harcèlement moral sans rechercher si la modification unilatérale du contrat de travail (à savoir augmentation de son temps de travail et baisse de son salaire) n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] sauf à l'employeur, en cas de refus du salarié, de prononcer son licenciement individuel pour motif non économique en application des dispositions de l'article L. 1222-8 du code du travail ; que les parties ne versent aux débats aucun élément relatif à la rémunération perçue par le salarié ; […]
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[…] L'article L.1222-8 du code du travail dans sa version alors en vigueur prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies par l'article L. 1222-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il ressort aussi de l'article L. 1222-7 et de l'article R.4624-22 que l'examen de reprise n'est prévu qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 décembre 2012, n° 11/03442
[…] M. X soutient exactement que l'employeur aurait dû alors appliquer l'article L 1222-8 du code du travail et le licencier pour motif personnel, en présence d'un refus, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail.
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