Article L1223-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 2 (AbD), Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 1 (AbD), Ordonnance 2005-893 2005-08-02 art. 1 alinéa 1, art. 2 alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.
L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 juin 2008

Commentaires2


www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 29 octobre 2020, n° 18/00120
Infirmation partielle

[…] ' 9.555,24 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (article L. 1223-1 du code du travail)'; […] et que pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 REGUL REMBT X (PRET 1000'', un montant débit de 1000,00, un montant crédit de 559,85 et un montant solde cumulé de 440,15,

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Prêt·
  • Titre·
  • Demande·
  • Cadence de travail·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 novembre 2020, n° 18/02469
Infirmation partielle

[…] * 9.000 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé en application de l'article L. 1223-1 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Travail dissimulé·
  • Métro·
  • Procédure abusive·
  • Dommages et intérêts·
  • Preuve·
  • Photographie·
  • Cartes·
  • Dommage·
  • Demande

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 mars 2010, n° 09/01857
Infirmation

[…] — débouter Monsieur L K de ses demandes, […] Selon les articles L1223-1 et suivants, le contrat 'nouvelles embauches' était soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions relatives au licenciement limitativement énumérées des articles L1231-1 et suivants, de sorte qu'il était soumis aux dispositions ci dessus rappelées.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Indemnité compensatrice·
  • Employeur·
  • Embauche·
  • Suspension du contrat·
  • Contrat de travail·
  • Suspension·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).