Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats / Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches
Article L1223-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;
8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
Commentaires • 3
[…] La Cour de cassation applique donc strictement les dispositions de l'article L.1223-4 du code du travail : Dès lors que le salarié refuse d'accepter le contrat proposé par la personne publique, son contrat prend fin de plein droit.
Lire la suite…Décisions • 244
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail ayant institué le contrat nouvelles embauches abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M me X… restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
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[…] Il suffit à la Cour de préciser qu'alors que M. R. X avait été engagé le 18 septembre 2006 par le CNE litigieux, son contrat de travail a été rompu près d'un an plus tard , le 22 septembre 2007 dans la période dit de consolidation pendant laquelle , en vertu des articles L. 1223-4 et suivants du code du travail, alors applicables, issus de l'ordonnance du 2 août 2005, ledit contrat pouvait être rompu sans motif par simple lettre recommandée avec accusé de réception.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 6 janvier 2014, n° 13/00508
[…] L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du code du travail (abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008), régissant les modalités du contrat 'Nouvelles Embauches', écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture.
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