Article L1223-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 2 (AbD), Ordonnance 2005-893 2005-08-02 art. 2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;
8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 juin 2008
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Commentaires3


1L'exécution de l'obligation de reclassement au sein des groupe de sociétés
Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 1er juin 2021

2Dernier aliéna de l'article L.1224-3 du code du travail : la Cour de cassation confirme sa lecture stricte
Me Nicolas Toucas · consultation.avocat.fr · 28 février 2017

[…] La Cour de cassation applique donc strictement les dispositions de l'article L.1223-4 du code du travail : Dès lors que le salarié refuse d'accepter le contrat proposé par la personne publique, son contrat prend fin de plein droit.

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Décisions244


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail ayant institué le contrat nouvelles embauches abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M me X… restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 octobre 2010, n° 08/08381
Confirmation

[…] Il suffit à la Cour de préciser qu'alors que M. R. X avait été engagé le 18 septembre 2006 par le CNE litigieux, son contrat de travail a été rompu près d'un an plus tard , le 22 septembre 2007 dans la période dit de consolidation pendant laquelle , en vertu des articles L. 1223-4 et suivants du code du travail, alors applicables, issus de l'ordonnance du 2 août 2005, ledit contrat pouvait être rompu sans motif par simple lettre recommandée avec accusé de réception.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 6 janvier 2014, n° 13/00508
Infirmation

[…] L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du code du travail (abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008), régissant les modalités du contrat 'Nouvelles Embauches', écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture.

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