Article L1223-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L321-12-1 alinéas 2 à 8, Code du travail - art. L321-12-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :

1° Les catégories de salariés concernés ;

2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;

3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.

S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27


1Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2014, n° 12/07004
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 1223-6 du Code du Travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, le gestion, et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Côte·
  • Reclassement·
  • Magasin·
  • Critère·
  • Ordre·
  • Personnel·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Consultation

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2018, n° 16/07342
Infirmation partielle

[…] Le deuxième tient au fait que l'employeur a exigé de la salariée à l'issue de l'entretien préalable la remise de son téléphone professionnel, de son agenda et les clefs de l'agence et lui a dit de ne pas revenir de sorte que la décision de la licencier avait été prise avant la notification du licenciement. Ces faits ne sont pas utilement contestés et sont corroborés par le compte rendu du conseiller du salarié. Ils constituent une irrégularité de procédure puisque le délai de notification du licenciement prévu à l'article L 1223-6 du code du travail a été méconnu.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Locataire·
  • Travail·
  • Immobilier·
  • Imposition·
  • Enseigne·
  • Caution·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salariée

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.702, Inédit
Cassation partielle

[…] que M. F…, né le […] , a été engagé par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa (l'association) à compter du 6 octobre 2003, en qualité de médecin du travail ; […] et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, […] la cour d'appel a violé les articles Lp. 1223-6, Lp. 1121-2, […] et que N… F… ne saurait se prévaloir de l'indemnisation égale à 12 mois de salaire allouée aux délégués syndicaux dans la mesure où elle est fondée sur l'article L. 2411-3 du code du travail métropolitain inapplicable en Polynésie française ; […]

 Lire la suite…
  • Statut protecteur·
  • Polynésie française·
  • Retraite·
  • Licenciement nul·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Médecin du travail·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).