Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats / Section 2 : Contrat de mission à l'exportation
Article L1223-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] — Dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet en raison de son intervention durant une période de suspension du contrat de travail, tenant à l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail du 1 er septembre 2014 constituant une violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et de la violation des obligations tirées des articles L. 1223-7 et R. 4624-22 combinés du code du travail,
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[…] D'autre part, l'article L. 1223-7 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 16/00040
[…] Elle soutient que la mise à la retraite constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail ; que l'article Lp. 2511-1 du code du travail ne règlemente que le licenciement des salariés protégés et que « la loi de pays n°2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du code du travail ne prévoit aucune disposition imposant à l'employeur de solliciter une autorisation de licenciement pour mettre un salarié protégé à la retraite » ; que, « selon l'article LP 1223-7 du code du travail, les conditions de mise à la retraite s'apprécient à la date de la notification de la décision de l'employeur qui ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de prévenance, […]
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