Article L1224-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-12-1 (M), Code du travail - art. L122-12-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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2Répartition de la dette d’indemnité de congés payés entre employeurs successifs en plan de cession
Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 30 novembre 2023

3La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

Elle est organisée par le code du travail et le code du commerce. […] L'article L.1224-1 du code de travail prévoit un principe de continuité des contrats de travail existants au moment de la cession du fonds de commerce. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 19 janvier 2017, n° 14/20315
Confirmation

[…] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] En sa qualité de repreneur du contrat de travail de M. B la société Ambulance Chevalier cessionnaire doit supporter les conséquences pécuniaires de ses propres manquements, mais également répondre des manquements de la société Ambulance Y dans les droits et obligations duquel elle a succédé conformément aux dispositions impératives de l'article L. 1224-2 du code du travail.

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  • Ambulance·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
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  • Rappel de salaire·
  • Contrats·
  • Lettre de licenciement·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 juin 2021, n° 17/00131
Infirmation partielle

[…] La société Valéo sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, sur le fondement de l'article L. 1224-2 du code du travail qui prévoit le transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur, obligations nées des contrat de travail qui subsistent et qui existent au jour du transfert de ceux-ci, en soutenant que l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante naît avec la publication de l'arrêté ministériel d'inscription du site ouvrant droit à l'ACAATA et qu'en l'espèce cette publication est intervenue en 1999 postérieurement à la date d'effet de la cession du site en 1990. La société Valéo en déduit que seule la société HMF est débitrice de la créance des salariés.

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  • Juridiction arbitrale·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Maladie·
  • Clause compromissoire

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 octobre 2018, n° 16/00358
Infirmation partielle

[…] * ainsi, soit il faut considérer qu'elle n'a repris que le fonds de commerce, les salariés ayant été licenciés auparavant et, dans ce cas, l'article L. 141-5 du code de commerce dispose que la dette (notamment relative aux salariés) n'est pas transmissible au cessionnaire ; soit il faut considérer qu'elle a repris les salariés, leur licenciement n'étant qu'une mesure juridique pour leur permettre de bénéficier des avantages sociaux et dans ce cas, l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit clairement que la dette ne peut être transférée au cessionnaire ;

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