Article L1224-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/08/2009
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-843 2005-07-26 art. 20, Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 20 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 24

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.


Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.


En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
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1Transfert de contrat de travail pour la gestion d’un centre de loisirs
www.gn-avocats.eu · 25 mars 2024

Il résulte de l'article L. 1224-3 du Code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat

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2Actualités et informations juridiques
www.lemag-juridique.com · 25 mars 2024
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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 6 janvier 2022, n° 19/03759
Confirmation

[…] L'activité HAD se poursuivant dans les mêmes locaux, auprès des mêmes patients, sur le même secteur géographique et les matériels comme les éléments corporels et incorporels utiles à la poursuite de cette activité étant transmis par l'association AGIR A DOM au centre hospitalier de VOIRON, ce transfert a entraîné celui des contrats de travail des salariés affectés à cette activité dans les conditions de l'article L.1224-3 du code du travail. […] L'article L1224-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016 dispose que':

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1301343
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — le contrat de travail est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail dès lors qu'il ne reprend pas les clauses substantielles du précédent contrat afférente à sa rémunération.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, n° 16-23.713

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le personnel bénéficiant du droit au transfert du contrat de travail peut n'être affecté au service que partiellement ; qu'en jugeant que l'association Les Francas ne démontrait pas que le contrat de travail avait été transféré aux motifs inopérants que l'activité reprise représentait 30 % des activités de l'association et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions de la salariée étaient essentiellement consacrées à l'activité transférée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail.

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