Article L1224-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/08/2009
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 20 (AbD), Loi 2005-843 2005-07-26 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L445-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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www.gn-avocats.eu · 27 mars 2024

Se fondant sur l'article L. 1224-3 du Code du travail , la Cour de cassation considère qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique

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www.gn-avocats.eu · 25 mars 2024

Il résulte de l'article L. 1224-3 du Code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 6 janvier 2022, n° 19/03759
Confirmation

[…] L'activité HAD se poursuivant dans les mêmes locaux, auprès des mêmes patients, sur le même secteur géographique et les matériels comme les éléments corporels et incorporels utiles à la poursuite de cette activité étant transmis par l'association AGIR A DOM au centre hospitalier de VOIRON, ce transfert a entraîné celui des contrats de travail des salariés affectés à cette activité dans les conditions de l'article L.1224-3 du code du travail. […] L'article L1224-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016 dispose que':

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1301343
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — le contrat de travail est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail dès lors qu'il ne reprend pas les clauses substantielles du précédent contrat afférente à sa rémunération.

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3Cour d'appel de Rennes, 5 février 2016, n° 13/06870
Infirmation partielle

[…] Monsieur X, par des conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article L 1224-3 du Code du Travail s'oppose à la demande de sursis à statuer formée par le Centre Hospitalier de St Nazaire demande à la cour par des conclusions reprises à l'audience, réitérant ses demandes la condamnation du M Z B ou du Centre Hospitalier de St Nazaire, l'un à défaut de l'autre à lui verser les sommes suivantes : […] — A titre de salaire entre le 03 septembre 2012 et le 03 décembre 2012:16.868,28€ bruts,

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