Article L1224-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/08/2009
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 20 (AbD), Loi 2005-843 2005-07-26 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L445-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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1Transfert de contrat de travail pour la gestion d’un centre de loisirs
www.gn-avocats.eu · 25 mars 2024

Il résulte de l'article L. 1224-3 du Code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat

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2Actualités et informations juridiques
www.lemag-juridique.com · 25 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 28 mars 2019, n° 17/00446
Infirmation

[…] — A TITRE PRINCIPAL, dire et juger qu'il n'y a pas eu transfert d'entité économique, de sorte que l'article L.1224-3 du Code du travail est inapplicable à l'espèce et confirmer le jugement du 19 janvier 2017 ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2016, n° 14/01852
Infirmation partielle

[…] Si un contrat de travail de droit public à négocier était à venir entre les parties par application de l'article L.1224-3 du code du travail, le contrat de travail de droit privé en cours n'avait pas été rompu par une des parties, n'avait pas été modifié et se poursuivait entre elles aux conditions initiales, de sorte que M. X Y n'était pas fondé à subordonner sa reprise du travail à la conclusion d'un nouveau contrat, au surplus à la condition unilatérale d'obtenir la qualification de directeur.

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3Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1301285
Rejet

[…] 3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. » ;

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