Article L1224-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/08/2009
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 20 (AbD), Loi 2005-843 2005-07-26 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L445-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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1La gestion RH des transferts d’activité mêlant public / privé
Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 10 octobre 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448572
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Un litige relatif au droit des marchés vous a donné l'occasion de vous prononcer sur les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. […]

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3Quelle rémunération pour le salarié privé transféré à une personne publique dans le cadre d’un SPA ?
blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2022

Par un arrêt Mme B… c/ CCAS de la commune d'Hyères en date du 1er juillet 2022 (req. n° 444792), le Conseil d'État précise que, pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail (reprise d'une activité d'un prestataire privé par une administration dans le cadre d'un service public administratif), il appartient de proposer aux salariés privés concernés un contrat de public avec maintien de la rémunération si cela est conforme aux règles du droit de la fonction […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2014, n° 13/00813
Infirmation partielle

[…] que M me X D E ne s'est pas manifestée malgré un courrier du 19 septembre 2011 lui rappelant qu'elle avait l'assurance que son emploi et sa rémunération ne changeraient pas, qu'elle lui a adressé un courrier du 26 septembre 2011 l'informant que le contrat avait pris fin de plein droit ; La commune de Saint Marcellin soutient que le contrat prenait fin en cas de refus conformément à l'article L 1224-3 du code du travail modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; que la rupture de plein droit ne peut s'analyser en un licenciement, que les demandes sont dès lors injustifiées.

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 mars 2022, n° 20/00180
Infirmation partielle

[…] Maître X F Z, ès qualité de mandataire liquidateur, a adressé à Madame Y une lettre recommandée avec avis de réception le 27 avril 2018 précisant qu'elle ne vaudrait lettre de licenciement que si le transfert du contrat de travail, objet d'un litige prud'homal, était rejeté et qu'à défaut, la présente procédure resterait sans effet. Saisie par Madame D Y, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par ordonnance du 23 mai 2018, a : - ordonné l'application de l'article L1224-3 du code du travail, - ordonné le transfert du contrat de travail de droit privé de Madame D Y à la Communauté de Commune de l'Alta Rocca, - condamné la Communauté des Communes de l'Alta Rocca à verser à Madame D Y la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 23 juillet 2021, n° 19/03946
Confirmation

[…] — déclarer son appel régulier, A titre principal, — dire et juger que son licenciement intervenu en violation de l'article L. 1224-3 du code du travail est privé d'effet, — condamner la commune de L'Union au paiement de la somme de 177 700 ' à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire,

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