Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Commentaires • 60
L'article L.1225-1 du code du travail organise la protection de la grossesse et de la maternité en définissant deux périodes : […]
Lire la suite…Le code du travail garantit aux salariées enceintes, venant d'accoucher ou allaitant une protection de leur emploi et de leur santé, qui peut être améliorée conventionnellement. La femme enceinte est protégée contre toute forme de discrimination, notamment lors de l'embauche. […] L'alinéa 1er de l'article L. 1225-1 du code du travail précise depuis plus de trente ans que “l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou […] pour prononcer une mutation d'emploi”. La candidate bénéficie donc d'un droit au silence que l'employeur doit respecter en s'abstenant d'obtenir la moindre information.
Lire la suite…Décisions • 404
[…] Aux termes des ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL ALEXANDER'S demande pour sa part à la cour, au visa des articles L 1225-1 et suivants, R 1225-5 et suivants du code du travail, de :
Lire la suite…- Grossesse·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-25.849
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».
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Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection comprend deux niveaux : un niveau de protection dite « absolue » pendant le congé maternité et les congés payés pris immédiatement à la suite, en vertu duquel la salariée ne peut être licenciée ; un niveau de protection dite « relative » pendant la période qui précède le congé de maternité et pour les dix semaines qui succèdent à
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