Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 20
Décisions • 120
[…] Régulièrement appelante, A Z demande à la cour, au visa notamment de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, des articles L.1232-4, L. 1225-2, L. 1234-1 du Code du travail et L.1134 du Code civil, ainsi que de la circulaire DGEFP du 23 juillet 2007 relative à la mise en 'uvre du contrat de professionnalisation, de condamner la SARL SODIWAGRAM au paiement des sommes suivantes :
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[…] Greffier lors des débats : M me L-M ; […] L'article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-25.849
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Attendu que l'article L1225-1 du code du travail prévoit : « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L.1225-9 et L.1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».
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Le Code du travail prévoit qu'un tel congé maternité dure 16 semaines par principe conformément à l'article L1225-17 du Code du travail. Cette durée peut être augmentée en cas de naissances multiples ou en fonction du nombre d'enfants dont la salariée assume la charge ou encore par accord d'entreprise. L'employeur doit dans une telle situation anticiper la future absence de la salariée.
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