Article L1225-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-27 (AbD), Code du travail - art. L122-25-2 (AbD), Code du travail L122-25-2 alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.


Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires399


1Tout savoir sur la protection inhérente au congé parental.
Village Justice · 20 mars 2024

[…] La Cour de cassation se fonde sur les articles L3141-1 et L1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE DU Conseil du 8 mars 2018 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental. […] init=true&page=1&query=21-22.937&searchField=ALL&tab_selection=all" class="spip_out" rel="external">arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-22.937), la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L.1225-4-1 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de

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3Convoquer une salariée en congé maternité même pour un entretien préalable postérieur à ce congé est prohibé ; le licenciement s’en suivant est donc nul.
www.cem-avocat.fr · 18 mars 2024

L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, 10/01729
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 122-25-2 (ancien) du code du travail, reprises par l'article L 1225-4, que l'employeur ne peut rompre que pour faute grave, le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 2 novembre 2022, n° 19/03286
Infirmation partielle

[…] La société répond que l'article L.1225-4 du code du travail n'interdit pas de rompre un contrat de travail pendant la grossesse d'une salariée, les restrictions indiquées n'intéressant que le licenciement ; qu'elle n'avait pas connaissance de la grossesse de Mme [Z] au moment de la rupture initiée à la demande de cette dernière, que Mme [Z] a signé le compte-rendu d'entretien daté du 11 septembre 2017 et qu'en tout état de cause, un entretien a eu lieu le 19 septembre 2017. L'intimée ajoute qu'il n'y a ni fraude, ni vice du consentement et qu'aucun litige n'opposait les parties à l'époque;

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 juin 2019, n° 16/01224
Infirmation partielle

[…] L'article L.1225-4 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieurement à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit qu'auemployeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

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