Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 393
L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant : […]
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[…] a retenu qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle retenait que l'employeur ne justifiait pas d'une faute grave de la salariée et qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 et que ce dernier n'avait expédié la lettre de licenciement que le 22 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article L1225-4 du code du travail. […] L'article L 1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension de contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, […]
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.1225-4 du Code du Travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, sauf si l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse (…). Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congé maternité) ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2016, n° 14/09050
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; […]
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[…] La Cour de cassation se fonde sur les articles L3141-1 et L1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE DU Conseil du 8 mars 2018 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental. […] init=true&page=1&query=21-22.937&searchField=ALL&tab_selection=all" class="spip_out" rel="external">arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-22.937), la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L.1225-4-1 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de
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