Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 397
Ainsi, lors de cette adhésion, la salariée en état de grossesse médicalement constaté bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail, imposant à l'employeur, jusqu'au congé de maternité et pendant les 10 semaines qui suivent son retour dans l'entreprise, de justifier que le licenciement repose sur une faute grave ou sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 122-25-2 (ancien) du code du travail, reprises par l'article L 1225-4, que l'employeur ne peut rompre que pour faute grave, le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté.
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[…] La société répond que l'article L.1225-4 du code du travail n'interdit pas de rompre un contrat de travail pendant la grossesse d'une salariée, les restrictions indiquées n'intéressant que le licenciement ; qu'elle n'avait pas connaissance de la grossesse de Mme [Z] au moment de la rupture initiée à la demande de cette dernière, que Mme [Z] a signé le compte-rendu d'entretien daté du 11 septembre 2017 et qu'en tout état de cause, un entretien a eu lieu le 19 septembre 2017. L'intimée ajoute qu'il n'y a ni fraude, ni vice du consentement et qu'aucun litige n'opposait les parties à l'époque;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 juin 2019, n° 16/01224
[…] L'article L.1225-4 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieurement à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit qu'auemployeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
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Ainsi, lors de cette adhésion, la salariée en état de grossesse médicalement constaté bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du Code du travail, imposant à l'employeur, jusqu'au congé de maternité et pendant les 10 semaines qui suivent son retour dans l'entreprise, de justifier que le licenciement repose sur une faute grave ou sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. […] https://www.village-justice.com/articles/rupture-conventionnelle-nouveau-regime-social-applicable-1er-septembre-2023,46851.html
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