Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Commentaires • 132
[…] L'article L1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.
Lire la suite…[…] La Cour de cassation considère, en effet, que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par le Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle (Cass. soc. 7-11-2006, n° 05-42.413). […] […] L'article L. 1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'appelante soutient qu'au moment de son licenciement elle avait informé son employeur de son état de grossesse, qu'elle bénéficiait donc de la protection des articles L1225-4 et L1225-5 du code du travail; que dès le début de l'année 2007, elle avait eu à reprocher divers manquements à son employeur ce qui l'avait conduite à saisir, en mars 2008, […] L'article L 1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension de contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, […]
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[…] Vu l'artide L.8221-5 du Code du Travail Vu l'article L.8223-1 du Code de Travail, Vu les articles L.1235-3 et L.1225-5 du Code du Travail, Vu l'artide R.4624-10 du Code du Travail Vu les articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du Travail,
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3. Cour d'appel de Rennes, 14 février 2014, n° 12/04201
[…] L'article L. 1225-5 du Code du travail dispose que : […]
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