Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité / Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article L1225-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Commentaires • 132
[…] L'article L1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.
Lire la suite…[…] La Cour de cassation considère, en effet, que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par le Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle (Cass. soc. 7-11-2006, n° 05-42.413). […] […] L'article L. 1225-5 du Code du travail impose à la salariée de prévenir l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, pour justifier de sa grossesse et, ainsi, obtenir l'annulation de la rupture.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L.1225-5 du même code, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, […]
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[…] La jurisprudence fondée sur les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail métropolitain rédigées dans les mêmes termes que l'article Lp. 5611-12 susvisé considérait que ces dispositions « ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement » et que seule la plus élevée des deux indemnités doit être versée au salarié. L'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 septembre 2015, n° 12/04364
[…] Les époux Y font valoir que la demande de réintégration ne trouve pas sa source dans la volonté de madame Z de X de reprendre son emploi ; qu'elle est tardive, sachant qu'elle l'avait abandonnée devant le Conseil de prud'hommes et la reprend par pur opportunisme devant la Cour ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas utilisé la possibilité que lui offrait l'article L.1225-5 du code du travail ; qu'elle formule cette demande longtemps après l'expiration de la période de protection sans faire valoir des raisons à ce retard qui ne lui seraient pas imputables ; qu'elle commet ainsi un abus de droit ; qu'elle ne justifie pas enfin être en mesure de reprendre son poste de travail.
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